Jusqu'au 31 décembre 2006, pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier-major de police, les brigadiers-chefs de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées au 1° de l'article 18 sont dispensés de l'examen des capacités professionnelles prévu par cet article.
Pour l'appréciation de l'ancienneté requise à l'article 18, est prise en compte au titre des années de services effectifs dans le grade de brigadier-chef l'ancienneté acquise dans le grade de brigadier de police avant le 2 octobre 2004.