Articles

Article 21 (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 21 (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Les gardiens de la paix, les brigadiers de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers-majors de police appartenant au corps de maîtrise et d'application régi par le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 sont intégrés respectivement au grade de gardien de la paix, brigadier de police, brigadier-chef de police et brigadier-major de police à identité de grade et d'échelon dans le corps d'encadrement et d'application.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.