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Article 6 (Arrêté du 23 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières)

Article 6 (Arrêté du 23 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières)


Les missions de la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières et les horaires de travail des personnels qui y sont affectés s'accomplissent conformément aux dispositions du règlement général d'emploi de la police nationale, pris en la forme de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé, précisées, le cas échéant, par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.
Elles sont exécutées dans le strict respect du décret du 18 mars 1986 susvisé portant code de déontologie de la police nationale.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, les personnels affectés à la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières exercent leurs fonctions en tenue d'uniforme.