I. - L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - En application du paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I.
La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II.
Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial. »
II. - Le point 1 de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Les jurys d'examen proposent, à la demande du directeur des transports terrestres, des sujets pour l'examen ; ils organisent la correction des épreuves et proclament les résultats.
Chaque jury d'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme ; la liste de ces personnes est arrêtée par le préfet de la région siège d'un jury d'examen, compte tenu des propositions des commissions consultatives régionales pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur et de commissionnaire de transport. »
III. - Au deuxième alinéa du point 2 de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé, les mots : « dans les différents centres » sont remplacés par les mots : « par les différents jurys ».
IV. - Au premier alinéa du point 3 de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé, le mot : « centre » est remplacé par le mot : « jury ».