Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé, les candidats, mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen, admis dans une formation au baccalauréat professionnel, dans le cadre de l'article 1er du présent décret, peuvent se présenter à l'examen d'un brevet d'études professionnelles du même champ professionnel.