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Article 13 (Décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité)

Article 13 (Décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité)


Lorsque plusieurs compagnies sont mises en oeuvre en vue d'une opération déterminée, elles peuvent être constituées en un groupement opérationnel. Ce groupement est placé sous les ordres d'un commissaire de police ou d'un commandant à l'échelon fonctionnel, commandant opérationnel désigné par le directeur général de la police nationale sur proposition du directeur central des compagnies républicaines de sécurité.
Le groupement opérationnel peut être articulé en tant que de besoin en plusieurs formations tactiques intermédiaires, dénommées groupes de compagnies. Chacun de ces groupes comprend au moins deux compagnies et se trouve placé sous les ordres d'un commandant de groupe, commandant à l'échelon fonctionnel ou commandant de police.