I. - Après l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8. - Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er octobre, un rapport aux commissions compétentes des assemblées sur les conditions d'application de l'article L. 131-7.
« Ce rapport retrace notamment :
« - les différentes mesures donnant lieu à compensation, réparties par nature ;
« - les différentes mesures ne donnant pas lieu à compensation intégrale ;
« - la ventilation des mesures de compensation par branche et par régime de base obligatoire ;
« - l'évolution des mesures de compensation sur les trois derniers exercices clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir ;
« - les mesures donnant lieu à application du principe de compensation envisagées pour l'année à venir ;
« - le montant des créances sur l'Etat détenues par les organismes de sécurité sociale ou par les fonds concourant à leur financement au titre de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. »
II. - Dans le même code, l'article L. 131-7-1 devient l'article L. 131-9.