I. - Par dérogation aux articles 10 et 11 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, et jusqu'au 31 décembre 2003, les jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail, acquis au titre de l'année 2003 et qui n'ont été ni pris ni affectés au compte épargne-temps, peuvent faire l'objet d'une indemnisation, dans la limite de dix jours.
II. - Cette indemnisation ne peut être versée qu'aux personnels travaillant au sein d'un établissement ou d'une unité soumis à de fortes contraintes de continuité de service dans lequel l'impossibilité de pourvoir des postes vacants a été constatée, et aux chefs d'établissement pour lesquels l'impossibilité a été constatée par le préfet de prendre leurs jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail.
Le principe du versement de cette indemnité, le nombre maximum de jours susceptibles d'être indemnisés, le champ des effectifs concernés, à l'exception des personnels de direction, sont fixés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.
Cette indemnité est versée à la demande de l'agent concerné dans la limite des crédits disponibles correspondant aux vacances d'emplois au sein de l'établissement.
III. - Les modalités de calcul de cette indemnité sont fixées par décret.