L'article 3 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts est ainsi modifié :
I. - Au b du 4°, les mots : « de même niveau de formation » sont remplacés par les mots : « d'un niveau équivalent de formation ».
II. - Il est inséré, après le quatorzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession de géomètre expert. »
III. - Au seizième alinéa, après les mots : « reconnaissance de qualification » sont ajoutés les mots : « après avoir procédé à la vérification des connaissances acquises par le demandeur ».