L'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les examens médicaux, dont le résultat conditionne la nomination dans ce corps, sont effectués par un praticien agréé.
Outre les conditions d'aptitude physique exigées pour l'admission aux emplois publics, les candidats doivent remplir les conditions ci-après :
1° Avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;
2° Avoir une taille minimum, sans chaussures, de 1,65 mètre pour les hommes et de 1,60 mètre pour les femmes ;
3° Avoir un indice de masse corporelle (défini par le rapport poids [en kilogrammes] / taille [en mètres] au carré) compris entre 21 et 30, bornes incluses ;
4° N'être atteints d'aucune séquelle de maladie cardiologique, cancérologique, neurologique ou psychiatrique. Une incapacité permanente partielle peut être acceptée jusqu'à 10 % en cas de séquelle de maladie dans une autre spécialité médicale ou chirurgicale, par référence au barème des pensions civiles ;
5° Etre médicalement aptes à un service de jour comme de nuit pouvant comporter des déplacements de durée prolongée hors résidence. »