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Article 9 (Ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 portant adaptation de certaines dispositions du code de commerce au droit communautaire de la concurrence)

Article 9 (Ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 portant adaptation de certaines dispositions du code de commerce au droit communautaire de la concurrence)


I. - A l'article L. 463-1 du même code sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 463-4 ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 463-2 du même code, après les mots : « consulter le dossier » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article L. 463-4 ».
III. - L'article L. 463-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 463-4. - Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président du Conseil de la concurrence, ou un vice-président délégué par lui, peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées.
« Dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents, bien que mettant en jeu le secret des affaires, est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits d'une ou plusieurs des parties, ils sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu'au commissaire du Gouvernement et à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »