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Article 6 (Arrêté du 23 avril 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours externe d'accès au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture)

Article 6 (Arrêté du 23 avril 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours externe d'accès au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture)


Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.
A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls les candidats ayant obtenu au moins la moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'admissibilité peuvent être inscrits sur cette liste.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve écrite n° 1 (note de synthèse), et, si nécessaire, à l'épreuve orale d'entretien.