I. - Sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contient le dossier de sécurité d'un système de transport, en attente de sa première mise en exploitation commerciale ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes de l'article 21 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés.
II. - Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.
III. - Dans le cas d'une modification substantielle apportée à un système de transport existant, le dossier de sécurité est au moins établi pour ladite modification.