Sous réserve des dispositions de l'article 29, les dispositions suivantes s'appliquent dans les communes dont la population, telle que définie à l'article 20, est inférieure à 10 000 habitants :
1. Le territoire de la commune est découpé en zones de collecte selon les modalités déterminées par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné au II de l'article 24 ;
2. Au plus tard trois semaines avant la date prévue de début de la collecte d'informations, l'Institut national de la statistique et des études économiques fait parvenir aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés des questionnaires vierges en quantité suffisante qui devront être remis, pour qu'ils les remplissent, aux occupants des logements de la commune ;
3. Les questionnaires rendus aux agents recenseurs et déposés dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions de l'article 34 ;
4. Les enquêtes de recensement auprès des personnes sans abri et des personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles terrestres ont lieu en même temps que les enquêtes concernant les logements.