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Article 9 (Décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce)

Article 9 (Décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce)


Les aides qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de leur notification au bénéficiaire, n'ont pas été utilisées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées donnent lieu à reversement et sont recouvrées par la Caisse nationale de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce sur décision du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement, le ministre chargé du commerce et de l'artisanat exerce toute action en justice, à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter de la date d'envoi, par l'organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce, d'une mise en demeure restée infructueuse expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.