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Article 3 (Arrêté du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être versées aux présidents, membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat)

Article 3 (Arrêté du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être versées aux présidents, membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat)


Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 2 juillet 2003 susvisé, aux membres, experts ou rapporteurs extérieurs des conseils, commissions et groupes d'experts, mentionnés à l'article 2 du même décret, en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est fixé à 67 EUR. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordé annuellement est fixé à soixante-dix par personne.