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Article 3 (Arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Article 3 (Arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)


Le candidat fait connaître son intention de subir l'évaluation spécifique au moment de son inscription à l'examen.
Il fait également connaître, à ce moment, son choix de la substituer à l'une des épreuves facultatives correspondant aux options. Dans ce cas, la note finale attribuée à l'évaluation spécifique est prise en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat, suivant les mêmes modalités que pour ces épreuves.
Dans l'hypothèse inverse, la note attribuée à cette évaluation n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat.