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Article (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INSTRUCTION DU 28 AOUT 2001 pour l'application du code des marchés publics (décret no 2001-210 du 7 mars 2001))

Article (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INSTRUCTION DU 28 AOUT 2001 pour l'application du code des marchés publics (décret no 2001-210 du 7 mars 2001))

Article 105

Les collectivités territoriales peuvent demander la constitution d'une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire pour tout ou partie du remboursement d'une avance forfaitaire. Dans ce cas, l'avance ne peut être mandatée qu'après constitution de la garantie ou de la caution.

A la différence du régime applicable aux marchés de l'Etat, les collectivités territoriales peuvent demander la constitution d'une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire, garantissant tout ou partie du remboursement de l'avance forfaitaire, et ce même pour des marchés ne comportant pas de délai de garantie.

Section 3

Financement

Sous-section 1

Cession ou nantissement des créances résultant des marchés