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Article (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INSTRUCTION DU 28 AOUT 2001 pour l'application du code des marchés publics (décret no 2001-210 du 7 mars 2001))

Article (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INSTRUCTION DU 28 AOUT 2001 pour l'application du code des marchés publics (décret no 2001-210 du 7 mars 2001))

Article 50

En cas d'appel d'offres ou de mise en concurrence simplifiée, sauf disposition expresse contraire figurant dans le règlement de la consultation, les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas qualifiées d'intangibles dans le règlement de la consultation. Les variantes doivent être proposées avec l'offre de base.

50.1. Définition.

La possibilité ouverte aux entreprises de proposer des variantes est une disposition nouvelle. La variante consiste en une modification, à l'initiative du candidat, de certaines spécifications des prestations décrites dans le cahier des charges ou plus généralement dans le dossier de consultation. Les variantes peuvent conduire à des propositions techniques plus performantes ou à des propositions financières plus intéressantes (voire les deux à la fois) que celles proposées par l'administration ou le maître d'oeuvre.

S'agissant des spécifications des cahiers des charges, il résulte des termes mêmes du code des marchés publics qu'elles peuvent être très diverses. Elles ne se limitent pas nécessairement aux seules spécifications techniques.

La distinction existant entre la variante et l'option ne porte pas sur le fond, elle repose sur la personne qui est à l'origine de cette forme d'offre. Il s'agit d'une option si c'est une demande de la personne publique et d'une variante lorsqu'il s'agit d'une proposition du candidat.

50.2. Liberté de présenter une variante.

Le principe posé par le code des marchés publics est celui de la liberté pour le candidat de proposer des variantes à son offre.

La personne responsable du marché conserve la possibilité de refuser ces variantes dans certains cas, refus qui doit pouvoir être justifié par l'objet du marché ou des circonstances particulières. Dans cette hypothèse, le règlement de la consultation doit préciser et définir les limites en indiquant les spécifications du cahier des charges qui sont intangibles.

Cette possibilité de présenter des variantes est ouverte dans les procédures d'appel d'offres ou de mise en concurrence simplifiée. Les procédures négociées ne sont pas citées dans le présent article car il est évident que la possibilité de variante existe, puisqu'elle peut résulter de la négociation.

50.3. Présentation de la variante.

La variante devant être proposée avec l'offre de base, elle doit être présentée en même temps. A défaut, elle est irrecevable.

Dans le cas d'offres avec variantes, deux possibilités existent, au choix de l'entreprise : soit le candidat établit des actes d'engagement séparés pour la solution de base et pour chacune des variantes, soit il établit un seul acte d'engagement sur lequel seront distinguées l'offre de base et sa variante. Dans la première option, le candidat devra signer tous les actes d'engagement.

Les candidats étant liés par les offres qu'ils ont déposées jusqu'à l'expiration de leur délai de validité, il en va de même pour les variantes. Ils ne peuvent donc ni les retirer, ni leur en substituer de nouvelles.

Les variantes sont également traitées à l'article 53-V (examen des offres avec variantes).

Section 6

Les groupements des candidatures ou des offres