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Article (Décret n° 2001-900 du 2 octobre 2001 relatif à la Commission nationale pour l'autonomie des jeunes)

Article (Décret n° 2001-900 du 2 octobre 2001 relatif à la Commission nationale pour l'autonomie des jeunes)

Art. 4. - La commission conduit ses travaux soit en séance plénière, soit dans le cadre de groupes de travail qu'elle crée en son sein sur des thèmes déterminés. Elle peut y associer les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle juge utile.