Art. 2. - 1o Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A-B et C du Port autonome de Paris, définies au 2o du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 247 du 24/10/2001 page 16754 à 16757
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2o Les différentes zones du port distinguées au 1o du présent article sont définies comme suit :
ZONE A-B
Le numéro du port est celui figurant sur la liste des ports fluviaux français publiée par Voies navigables de France.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 247 du 24/10/2001 page 16754 à 16757
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ZONE C