Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 71 du même décret est ainsi modifié :
I. - Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. - Les mots : « et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à plein temps soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en médecine » sont supprimés.