Art. 1er. - Le concours interne prévu au 2o de l'article 5 du décret du 7 juin 1996 susvisé est organisé par spécialité. Il comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission, comprenant chacune deux épreuves affectées de coefficients.
Lors de leur inscription, les candidats indiquent la spécialité au titre de laquelle ils entendent concourir.