Art. 2. - La formation militaire et la formation à l'exercice des responsabilités des élèves sont données dans les conditions suivantes :
1o Après un stage de formation militaire initiale d'une durée d'un mois, les élèves accomplissent un stage de formation d'élève officier, d'une durée minimale de quinze jours, dans l'une des trois armées ou au sein de la gendarmerie nationale.
2o Les élèves sont ensuite affectés jusqu'au terme de la formation militaire et de la formation à l'exercice des responsabilités soit dans une unité des armées ou de la gendarmerie nationale au sein de laquelle ils ont effectué leur stage de formation d'élève officier, soit dans une administration, un organisme public ou un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, pour y exercer un commandement ou occuper un poste de responsabilité correspondant à leur niveau de formation.
Lorsque l'affectation a lieu en milieu civil, un protocole d'accord est établi entre l'administration ou l'organisme concerné et l'Ecole polytechnique, afin d'en fixer les conditions.
La formation militaire et la formation à l'exercice des responsabilité des élèves prennent fin avec la convocation de ceux-ci à l'école pour le début de la formation académique.