Art. 4. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes est fixé à 2 202 F :
- diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;
- certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
- certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;
- diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;
- attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
- diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ;
- diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;
- capacité de médecine.
A compter du 1er janvier 2002, ce taux est fixé à 335,69 Euro.