Art. 3. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé est fixé à 2 487 F. A compter du 1er janvier 2002, ce taux est fixé à 379,14 Euro.