Art. 8. - Ce concours comporte :
Une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature et, notamment, de la notation et des appréciations de l'autorité d'emploi (coefficient 2).
Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'entretien décrite ci-après ;
Une épreuve orale d'entretien avec le jury, sans préparation, permettant d'apprécier les aptitudes générales et professionnelles du candidat (durée : quinze minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter ; coefficient 3).