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Article (Arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours professionnels de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours professionnels de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 7. - Les candidats à ce concours doivent être titulaires des unités de valeur de chef de colonne et satisfaire aux épreuves suivantes :

Avoir exercé un commandement opérationnel pendant trois ans au moins du niveau de chef de groupe. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours dont relève le candidat présentera un rapport circonstancié sur les aptitudes de ce dernier à l'exercice d'un commandement opérationnel et sur son parcours professionnel. Le jury se fondera notamment sur ce document pour lui attribuer une note affectée du coefficient 2.

Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'entretien décrite ci-après ;

Soutenir un entretien oral, sans préparation, devant le jury portant sur leur parcours professionnel (durée : quinze minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter ; coefficient 3).

Le jury se fondera notamment, pour conduire cet entretien oral, sur la lettre manuscrite du candidat mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.

Chapitre II

Le concours prévu à l'article 32

du décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé