Art. 1er. - L'article R. 8 du code des pensions de retraite des marins du commerce, de pêche ou de plaisance est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« V. - Par application de l'article L. 12 (12o) :
« Dans la limite de la durée de services requis pour ouvrir droit à pension d'ancienneté, les périodes d'incapacité permanente de travail pendant lesquelles le marin a perçu, en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels, une pension d'invalidité sur la caisse générale de prévoyance des marins français. »