Art. 3. - L'article 10 du décret du 2 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
« Le jury de chaque concours comprend au moins neuf membres :
« a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
« c) Trois personnalités qualifiées, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur ;
« d) Trois élus locaux.
« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
« Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »