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Article (Arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Article (Arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Art. 12. - Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux d'élevage, de rente ou de boucherie de l'espèce porcine expédiés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne vers un département reconnu indemne de la maladie d'Aujeszky par la décision 93/24/CEE ou vers un département dont le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky est reconnu par la décision 93/244/CEE doivent répondre aux garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky fixées par ces décisions communautaires.