Art. 9. - Sans préjudice des dispositions fixées dans l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé, et notamment celles relatives à l'établissement du plan de marche, les animaux des espèces bovine et porcine introduits sur le territoire national à partir d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être accompagnés au cours de leur transport vers le lieu de destination :
- de leur passeport en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine ;
- d'un certificat sanitaire d'exportation en cours de validité conforme, selon l'espèce, au modèle correspondant fixé par la directive 98/46/CE susvisée, délivré par les autorités vétérinaires du pays d'expédition et attestant des garanties visées aux articles 3, 5, 6 ou 7 du présent arrêté. Le certificat sanitaire doit être rédigé dans au moins une des langues officielles de l'Etat membre d'expédition et en langue française.