Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions du maintien de qualification au regard de la brucellose et de la tuberculose des cheptels bovins dans les départements de l'Allier, de la Charente-Maritime, du Cher, de la Corrèze, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de Loir-et-Cher, de la Mayenne, du Morbihan, de la Nièvre, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Somme et des Vosges.