Art. 31. - La section disciplinaire compétente à l'égard des étudiants comprend :
1o Deux professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992, élus au conseil d'administration au titre du premier collège ;
2o Un maître de conférences du Muséum ou maître de conférences des universités ou membre des personnels assimilés par ledit article 6, élu au conseil d'administration au titre du deuxième collège ou, à défaut, élu dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 13 juillet 1992 ;
3o Le représentant du quatrième collège élu au conseil d'administration ainsi que deux autres étudiants élus dans les mêmes conditions.