Art. 30. - Les formations de la section disciplinaire appelées à connaître des poursuites engagées contre des enseignants autres que ceux mentionnés à l'article 29 comprennent :
1o Deux membres appartenant aux personnels mentionnés au 1o du même article ;
2o Deux membres mentionnés au 2o de cet article ;
3o Deux représentants du corps ou de la catégorie auxquels appartient la personne déférée, élus dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 13 juillet 1992.