Article 6
L'article 12 de la Convention est remplacé par un article nouveau qui se lit comme suit :
« Article 9
« Si un litige intervient entre elles quant à l'application des dispositions de la présente Convention qui n'aurait pas pu être réglé par voie de négociation ou d'autre manière, les Parties contractantes conviennent de soumettre, par requête unilatérale, ledit litige à une commission d'arbitrage.
« La commission d'arbitrage est composée de trois membres, désignés respectivement par les présidents des cours d'appel de Bruxelles, de Paris et de Luxembourg parmi les conseillers du siège.
« La commission d'arbitrage peut, si elle l'estime nécessaire pour rendre sa sentence arbitrale, soumettre la question, à titre préjudiciel, à la Cour de justice des Communautés européennes dans les formes et sous les conditions prévues par l'article 177 du Traité instituant la Communauté européenne.
« La sentence arbitrale, qui doit être rendue dans les six mois de la saisine de la commission d'arbitrage, sera obligatoire pour les Parties contractantes. »