Article 5
Il est inséré dans la Convention des articles nouveaux qui se lisent comme suit :
« Article 5
« Les Parties contractantes coopèrent dans ce but de promouvoir l'interopérabilité et de favoriser la coopération entre les organismes chargés de la gestion de l'infrastructure ferroviaire dans les trois pays. Elles développent un cadre facilitant des accords de synergie entre les entreprises ferroviaires des trois pays, dans le respect des autonomies de celles-ci.
« Article 6
« Les Parties contractantes mettent en place les structures utiles pour coopérer dans les domaines de l'harmonisation ferroviaire technique et de la certification de matériel ferroviaire. Elles définissent les conditions de reconnaissance réciproque des certificats nationaux d'habilitation des personnels affectés à la conduite et à l'accompagnement des trains et d'agrément des matériels roulants.
« Article 7
« Les Parties contractantes se concertent afin de faire valoir, dans les discussions européennes relatives au transport ferroviaire, leurs intérêts en tenant compte des impératifs économiques, sociaux et environnementaux.
« Article 8
« Aux fins de la mise en oeuvre de la présente Convention, il est créé une Commission intergouvernementale des relations ferroviaires.
« La Commission a pour mission de veiller à la réalisation des objectifs définis dans la présente Convention et de soumettre aux Gouvernements toute proposition utile. Elle a pour charge de concilier les positions des Gouvernements s'il apparaît des contestations sur l'application de la Convention.
« La Commission est composée de neuf membres, à raison de trois membres pour chacun des Gouvernements des Parties contractantes.
« La présidence de la Commission est assurée, à tour de rôle, pour un an, par le chef de chacune des délégations.
« Le secrétariat de la Commission est établi à Luxembourg. Le Gouvernement luxembourgeois désigne le secrétaire.
« La Commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'une Partie contractante, au moins une fois par an à Luxembourg et chaque fois que les besoins l'exigent.
« A la fin de chaque année, la Commission établit à l'intention des Gouvernements un rapport sur la mise en oeuvre des objectifs de la présente Convention. »