Art. 3. - La prorogation de la convention constitutive prend la forme d'un avenant ou, le cas échéant, d'une nouvelle convention constitutive soumise à l'approbation du préfet.
Le projet d'avenant, ou de nouvelle convention constitutive, est transmis par le recteur au préfet au plus tard quatre mois avant la date d'échéance de la convention en cours, accompagné des annexes suivantes :
- la délibération de l'assemblée générale ou du conseil d'administration du groupement, approuvant la prorogation ;
- l'engagement écrit des membres du groupement complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante, approuvant la prorogation ;
- un bilan des activités réalisées par le groupement et un programme d'activités pour les trois années à venir ;
- le compte financier du dernier exercice écoulé, approuvé par l'instance compétente du groupement ;
- les comptes prévisionnels pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement et, dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces fonds ;
- l'état prévisionnel des effectifs, comprenant notamment les personnels propres lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels. Cet état précise également les conditions de la mise à la disposition du groupement, par ses membres, de personnels, en particulier le remboursement éventuel de leur rémunération.