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Article (Arrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article 2 du décret no 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public constitués entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles)

Article (Arrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article 2 du décret no 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public constitués entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles)

Art. 2. - En cas de modification de la convention constitutive, avant son échéance, un avenant est soumis à l'approbation du préfet. Si les modifications sont substantielles, l'avenant peut prendre la forme d'une nouvelle convention constitutive.

Le projet d'avenant est transmis par le recteur au préfet accompagné de la délibération de l'assemblée générale ou du conseil d'administration du groupement et de l'engagement écrit des membres complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante approuvant la (ou les) modification(s) envisagée(s).

En outre, si la modification porte notamment sur l'adhésion ou le retrait d'un ou de plusieurs membres, les pièces suivantes sont transmises par le recteur au préfet :

- la délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent des membres qui adhèrent au groupement ou s'en retirent ;

- les projets de comptes sur trois années, lorsque cette modification induit une nouvelle répartition des contributions et des droits des membres.

Selon la nature des modifications, le préfet peut demander que lui soit transmise toute autre pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.