Art. 3. - La valeur maximale de la fraction d'énergie non renouvelable mentionnée au 5o de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, en moyenne annuelle, est fixée à 20 % de la quantité d'énergie électrique produite par l'installation.
La quantité d'énergie non renouvelable consommée est égale au produit de la quantité de combustible non renouvelable consommée par son pouvoir calorifique inférieur.
Les producteurs utilisant de l'énergie non renouvelable communiquent au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un bilan annuel de la quantité d'énergie non renouvelable que leur installation a consommée et de la quantité d'électricité produite par leur installation. Les informations contenues dans le bilan peuvent, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle du préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement).