Art. 6. - Après l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste, par spécialité, des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté et autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis sur la liste principale.