Art. 2. - Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant moyen et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et des sports, du budget et de la fonction publique.
Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la jeunesse et des sports.