Art. 2. - A la fin du paragraphe 4 de l'article 224-1.06 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les voiliers de catégorie de conception C, dont la longueur est supérieure à 6,49 mètres, le plaisancier peut opter pour la 3e catégorie de navigation. »