Art. 1er. - Les pièces à produire pour la délivrance du passeport sont :
- l'extrait d'acte de naissance du demandeur, comportant l'indication de la filiation de celui-ci et tel qu'il est prévu par l'article 11 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;
- ou le livret de famille du demandeur, tenu à jour, sous réserve qu'il puisse être présenté ou, à défaut, celui de ses parents.