Art. 7. - Dans un délai de deux mois suivant la notification de l'accusé de réception à l'établissement demandeur, le ministre de l'intérieur émet un avis qu'il transmet au ministre compétent en vertu de l'article 4.
A l'issue de ce délai, et en l'absence d'une transmission expresse d'avis, celui-ci est réputé favorable à la demande d'agrément.