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Article (Décret n° 2001-903 du 28 septembre 2001 modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l’État)

Article (Décret n° 2001-903 du 28 septembre 2001 modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l’État)

Art. 2. - Les fonctionnaires recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours défini au 2 de l'article 8 du décret du 13 avril 1962 susvisé, qui sont titularisés dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ou qui ont vocation à l'être, peuvent demander, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier, à compter de la même date, des conditions de classement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat prévues à l'article 12 du décret du 13 avril 1962 susvisé.