Art. 14. - Outre la cotisation prévue à l'article 13 du présent décret et en application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, pour les personnes ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation, prévue au b du 2o de l'article L. 731-42 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code, due au titre de 1999 et 2000 est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.