Art. 10. - L'article R. 331-76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-76. - La durée initiale d'amortissement des prêts est fixée à cinq ans au minimum et vingt-cinq ans au maximum. Les contrats de prêt peuvent prévoir que la durée peut être rallongée au cours de la période de remboursement jusqu'à un maximum de trente ans, ou réduite sans durée minimale. A la fin de la dernière année de prolongation, l'emprunteur est dégagé du règlement de toutes charges financières, à l'exception de dettes résultant d'un arriéré éventuel. »