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Article (Décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 modifiant le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)

Article (Décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 modifiant le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)

Art. 12. - Les articles 10 et 10-1, l'intitulé du titre II et les articles 11 à 13 sont remplacés par les chapitres III, IV et V ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Sortie temporaire des biens culturels

« Art. 10. - L'autorisation de sortie temporaire d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret mais n'ayant pas le caractère de trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier.

« Elle précise la ou les destinations du bien et la date de son retour obligatoire. Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.

« Les biens culturels dont la sortie temporaire a été autorisée doivent être présentés aux services du ministre chargé de la culture dès leur retour sur le territoire douanier. Le lieu de présentation est choisi d'un commun accord entre le demandeur et le ministre chargé de la culture ; à défaut d'accord, le bien est présenté dans le lieu désigné par ce dernier.

« Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.

« Art. 10-1. - L'autorisation de sortie temporaire d'un trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier et, si le ministre le demande, après la présentation du bien.

« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10 sont applicables.

« Chapitre IV

« Sortie illicite des biens culturels

« Art. 11. - Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe au présent décret a été exporté sans qu'une demande de certificat ou d'autorisation de sortie temporaire ait été présentée, le ministre chargé de la culture peut, avant de décider la mise en oeuvre de l'action tendant au retour du bien prévue à l'article 14 de la loi no 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93-7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, saisir la commission consultative des trésors nationaux afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt du bien pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.

« L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.

« Art. 11-1. - En cas de doute sur le caractère licite de l'exportation d'un bien culturel, le ministre chargé des douanes consulte le ministre chargé de la culture sur l'appartenance du bien à la catégorie des trésors nationaux ou aux catégories de biens culturels mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992.

« Chapitre V

« Exportation des biens culturels et exportation temporaire des trésors nationaux vers un Etat non membre de la Communauté européenne

« Art. 12. - L'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de la Communauté européenne, prévue à l'article 2 du règlement communautaire du 9 décembre 1992 susvisé, d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe à ce règlement mais n'ayant pas le caractère d'un trésor national est délivrée par le ministre chargé des douanes sur présentation soit du certificat prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, auquel est jointe le cas échéant l'attestation prévue à l'article 4-1 du présent décret, soit de l'autorisation de sortie temporaire prévue au cinquième alinéa du même article 5 de ladite loi.

« Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

« Art. 12-1. - L'autorisation d'exportation temporaire d'un trésor national hors du territoire douanier de la Communauté européenne, prévue par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, est délivrée par le ministre chargé des douanes sur présentation de l'autorisation de sortie temporaire accordée par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues à l'article 10-1.

« Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

« Art. 12-2. - Les autorisations d'exportation mentionnées aux articles 12 et 12-1 doivent être présentées aux bureaux de douane dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. »

« Art. 13. - Les dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au premier alinéa de l'article 2-1, au premier alinéa de l'article 4-1, au premier alinéa de l'article 9, au premier alinéa de l'article 9-1, au premier alinéa de l'article 9-2, au premier alinéa de l'article 9-4, à l'article 9-5, au premier alinéa de l'article 9-7, au premier alinéa de l'article 10, au premier alinéa de l'article 10-1, au premier alinéa de l'article 12 et au premier alinéa de l'article 12-1, qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. »