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Article (Décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 modifiant le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)

Article (Décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 modifiant le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)

Art. 11. - Il est créé, après l'article 9, un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Procédure d'estimation et d'acquisition de trésors nationaux

ayant fait l'objet d'un refus de certificat

« Art. 9-1. - L'offre d'achat prévue au premier alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est présentée par le ministre chargé de la culture, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes.

« Cette offre mentionne, outre le prix estimé du bien, les informations relatives aux prix atteints, le cas échéant, par des biens comparables sur le marché international ou, à défaut, aux éléments de comparaison pouvant justifier l'estimation.

« Le délai imparti au propriétaire du bien par le deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 commence à courir à compter de la réception de l'offre d'achat. L'absence de réponse écrite du propriétaire dans ce délai vaut refus de vente.

« Art. 9-2. - L'intention du ministre chargé de la culture de faire fixer la valeur du bien par une expertise, dans le cas où son offre d'achat n'a pas été acceptée par le propriétaire, est notifiée à celui-ci au plus tard deux mois après la réception par le ministre de la décision du propriétaire ou après l'expiration du délai imparti à celui-ci par le deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992. Cette notification comporte le nom et l'adresse de l'expert choisi par le ministre.

« Le nom et l'adresse de l'expert choisi par le propriétaire sont transmis au ministre chargé de la culture au plus tard deux mois après la réception de cette notification. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance chargé de la désignation de l'expert est le président du tribunal de grande instance de Paris ; il est saisi par le ministre chargé de la culture.

« Art. 9-3. - Les experts se font présenter le bien.

« Leur rapport conjoint détermine le prix du bien ou, en cas de divergence entre eux sur la valeur de celui-ci, fait état des éléments sur lesquels chacun d'eux fonde son estimation.

« En cas de désignation amiable des experts, leur rapport est établi en deux originaux qui sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectivement au ministre chargé de la culture et au propriétaire. Si l'un des experts a été nommé par décision de justice, l'original du rapport est déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris et une copie en est transmise par les experts au ministre et au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. 9-4. - La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre et le propriétaire intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal de grande instance de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.

« Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article 9-3.

« Art. 9-5. - L'offre d'achat prévue au cinquième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 est présentée par le ministre chargé de la culture.

« Art. 9-6. - Les offres, demandes et décisions prévues au présent chapitre doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, faute de remise au destinataire, signifiées par acte d'huissier de justice.

« Art. 9-7. - Toute offre d'achat d'un bien pour le compte d'un service de l'Etat ne relevant pas de l'autorité du ministre chargé de la culture ou pour le compte d'une personne publique autre que l'Etat est présentée par ce ministre. Les dispositions du présent chapitre lui sont applicables.

« Le paiement du prix d'acquisition et les frais de la procédure d'estimation et d'acquisition, notamment les frais d'expertise, sont supportés par la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel la procédure est diligentée.

« Lorsque la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel avait été entreprise la procédure d'acquisition renonce à la poursuivre, celle-ci peut être reprise au profit d'un autre service de l'Etat ou d'une autre personne publique. »